Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Commission nationale d'inscription
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  3. Section 1 : Commission nationale d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000046882516
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 111 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :

2. a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;

3. b) De quatre personnes élues, membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

4. c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

5. Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

6. Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.

7. Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.

8. Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.

9. La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.

10. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

11. La commission adopte son règlement intérieur.

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