Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 112

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Commission nationale d'inscription
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  3. Section 1 : Commission nationale d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000025599631
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 112 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.

2. La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.

3. Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

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