RattachementSection 1 : Commission nationale d'inscription
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Section 1 : Commission nationale d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000025599631
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 112 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.
2. La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
3. Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
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