1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 26 février 2024.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Tableau
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
- Section 2 : Tableau
IdentifiantLEGIARTI000049195890
Texte parentLEGITEXT000025599313
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