RattachementSection 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051678852
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 134 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.
2. Le contrat souscrit par une structure d'exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance, de l'expert-comptable, du salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d'exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n°2025-483 du 30 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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