1. Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 137
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599568
Texte parentLEGITEXT000025599313
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