1. Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 138
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599590
Texte parentLEGITEXT000025599313
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