RattachementSection 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000051711422
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 139 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 12 juin 2025)Légifrance →
1. Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.
2. Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil national de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.
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