Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2019.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000039401657
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 14 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 21 novembre 2019)Légifrance →

1. Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

2. a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

3. b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

4. c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

5. d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

6. e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

7. f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.

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