RattachementSection 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046882510
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 140 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le Conseil national de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
2. Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil national dans le cadre de son budget annuel.
3. S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil national de l'ordre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.