1. Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 146
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000025599653
Texte parentLEGITEXT000025599313
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