1. Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 147
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000025599509
Texte parentLEGITEXT000025599313
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