1. Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 149
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000025599769
Texte parentLEGITEXT000025599313
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