Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 152

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Devoirs généraux
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
  3. Section 1 : Devoirs généraux
IdentifiantLEGIARTI000029387074
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 152 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

2. Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

3. Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.

4. Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029387074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.