1. Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 156
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Devoirs envers les clients ou adhérents
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 2 : Devoirs envers les clients ou adhérents
IdentifiantLEGIARTI000025599655
Texte parentLEGITEXT000025599313
Aller plus loin
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