Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2019.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000039401659
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 16 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 21 novembre 2019)Légifrance →

1. Le bureau du conseil régional est composé :

2. a) D'un président ;

3. b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ;

4. c) D'un trésorier.

5. Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.

6. Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039401659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.