Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Section 3 : Devoirs de confraternité
IdentifiantLEGIARTI000025599785
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 162 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
2. La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.
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