Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 163

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Devoirs de confraternité
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
  3. Section 3 : Devoirs de confraternité
IdentifiantLEGIARTI000025599787
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 163 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.

2. Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.

3. Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.

4. Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.

5. Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.