1. Toute personne mentionnée à l'article 141 qui fait l'objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d'inscription.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 167
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Devoirs envers l'ordre
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 4 : Devoirs envers l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025599792
Texte parentLEGITEXT000025599313
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