1. Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 168
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Devoirs envers l'ordre
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
- Section 4 : Devoirs envers l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025599794
Texte parentLEGITEXT000025599313
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