Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Section 4 : Devoirs envers l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025599796
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 169 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article 141, membres élus ou représentants désignés des conseils de l'ordre, des chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d'inscription, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s'abstiennent :
2. 1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l'opinion personnelle de leurs membres ;
3. 2° De toute négligence ou carence non justifiée dans l'accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.
4. Il en est de même, s'agissant du 1°, de l'expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre par application des dispositions de l'article 13.
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