Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 21 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
RattachementSection 3 : Dispositions particulières au Conseil supérieur de l'ordre
TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
Section 3 : Dispositions particulières au Conseil supérieur de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000032804483
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 17 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du Conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.
2. On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.
3. Les membres des conseils régionaux disposant de plusieurs voix ne sont pas autorisés à répartir leur suffrage entre différentes listes.
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