Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 185

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Première instance
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre IV : Discipline
  3. Section 2 : Première instance
IdentifiantLEGIARTI000046882593
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 185 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole.

2. L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.

3. L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184.

4. Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.

5. L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.

6. L'intéressé et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.

7. L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.

8. Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.