Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 186

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Première instance
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre IV : Discipline
  3. Section 2 : Première instance
IdentifiantLEGIARTI000046882595
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 186 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.

2. Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.