Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 187

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Première instance
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre IV : Discipline
  3. Section 2 : Première instance
IdentifiantLEGIARTI000046882597
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 187 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les débats sont publics.

2. Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.

3. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

4. Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.