1. Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 193
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Appel
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre IV : Discipline
- Section 3 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000046882389
Texte parentLEGITEXT000025599313
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