Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 193

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Appel
  1. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
  2. Chapitre IV : Discipline
  3. Section 3 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000046882389
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 193 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.