RattachementChapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000046882618
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 197 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.
2. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.
3. Le membre de l'ordre ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.
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