1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable n'est plus rempli.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 203-1
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement de la société
- TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION
- Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales
- Section 2 : Fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000050736035
Texte parentLEGITEXT000025599313
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