Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières au Conseil national de l'ordre
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
  3. Section 3 : Dispositions particulières au Conseil national de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000046882477
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 21 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :

2. a) Le président du Conseil national, président ;

3. b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.

4. La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.

5. Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.

6. Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

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