Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 212-1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000032398940
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 212-1 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans.

2. La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :

3. 1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;

4. 2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032398940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.