Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 212-3

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2019.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000039401020
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 212-3 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 21 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, le premier mandat pris en compte est celui résultant des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.

2. Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, la première année de mandat prise en compte est celle résultant de l'élection aux fonctions de président qui suit les élections suivant la publication du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039401020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.