1. Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
- Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales
- Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025599572
Texte parentLEGITEXT000025599313
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