Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux instances régionales de l'ordre
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales
  3. Section 2 : Dispositions particulières aux instances régionales de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000046882548
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 28 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'assemblée générale régionale se prononce à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

2. L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

3. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.