Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales
  3. Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
IdentifiantLEGIARTI000046882461
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 30 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.