1. Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
- Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales
- Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
IdentifiantLEGIARTI000046882461
Texte parentLEGITEXT000025599313
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