Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre II : Fonctionnement des instances ordinales
  3. Section 3 : Dispositions particulières aux instances ordinales nationales
IdentifiantLEGIARTI000046882455
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 32 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil national. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national.

2. Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil national et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil national.

3. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046882455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.