1. Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Chapitre III : Autorité de tutelle
- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
- Chapitre III : Autorité de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000025599452
Texte parentLEGITEXT000025599313
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