Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000046882446
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 37 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En Guyane et à Mayotte, les attributions dévolues aux conseils régionaux de l'ordre sont exercées par un comité départemental composé :

2. a) D'un président, élu tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres élus du comité ;

3. b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;

4. c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.

5. Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil national pour le renouvellement des conseils régionaux de la métropole.

6. Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité. Sauf mention spécifique dans le présent chapitre, les dispositions applicables au président du conseil régional ou à son élection s'appliquent au président du comité départemental.

7. Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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