1. Tout candidat à l'inscription au tableau ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000025599456
Texte parentLEGITEXT000025599313
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