1. Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 35, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au premier alinéa de l'article 192 du présent décret sont majorés d'un mois.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2020.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
- TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000042135635
Texte parentLEGITEXT000025599313
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