Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 26 février 2024.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion
IdentifiantLEGIARTI000049195881
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 56 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 26 février 2024)Légifrance →

1. Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

2. La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :

3. a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

4. b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

7. e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

8. f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

9. La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049195881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.