Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion
IdentifiantLEGIARTI000025599832
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 59 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.

2. Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.

3. Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.

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