Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2018.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
IdentifiantLEGIARTI000038043530
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 64 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :

2. a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;

3. b) L'organisation des épreuves ;

4. c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;

5. d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.

6. II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.

7. III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038043530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.