Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
IdentifiantLEGIARTI000025599849
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 67 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.

2. La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

3. Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.

4. La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.

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