Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable
IdentifiantLEGIARTI000025599744
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 74 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.

2. Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.

3. Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.