Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 26 février 2017.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
IdentifiantLEGIARTI000034096159
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 78 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 26 février 2017)Légifrance →

1. Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

2. a) La réglementation et les programmes des examens ;

3. b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

4. c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.

5. En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034096159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.