Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 26 février 2024.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 1 : Diplômes
  4. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
IdentifiantLEGIARTI000049195887
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 79 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 26 février 2024)Légifrance →

1. La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :

2. 1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

3. 2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;

4. 3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;

5. 4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

6. 5° (Abrogé) ;

7. 6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

8. 7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

9. 8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

10. 9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;

11. 10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

12. 11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;

13. 12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.

14. 13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049195887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.