1. Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
- Section 1 : Diplômes
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables
IdentifiantLEGIARTI000046882522
Texte parentLEGITEXT000025599313
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