1. Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599558
Texte parentLEGITEXT000025599313
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