Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
  1. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  2. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
  3. Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599599
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 89 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.