1. Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599599
Texte parentLEGITEXT000025599313
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