Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.

TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
  2. Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
  3. Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000025599499
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 9 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.

2. Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.

4. Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.

5. L'appel est suspensif.

6. Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025599499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.