1. Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 94
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046882439
Texte parentLEGITEXT000025599313
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